G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
632. Toute décision de Santé Québec de ne pas renouveler une autorisation ou concernant sa révocation forcée doit prévoir le délai à l’intérieur duquel le titulaire doit cesser ses activités. Dans le cas d’un centre médical spécialisé, la décision doit également comporter la mention visée au deuxième alinéa de l’article 631.
Une telle décision peut par ailleurs être assortie de conditions de cessation des activités. Ces conditions peuvent notamment prévoir:
1°  malgré toute disposition contraire, l’obligation de permettre à toute personne désignée par Santé Québec d’avoir accès, en tout temps, à tout lieu où sont exercées des activités autorisées, y incluant, le cas échéant, les chambres ou les logements situés dans une résidence privée pour aînés;
2°  l’obligation d’informer au préalable Santé Québec de la relocalisation de toute personne qui est hébergée par un établissement privé ou par une ressource offrant de l’hébergement ou qui réside dans une résidence privée pour aînés en précisant son nom, celui de son répondant, le cas échéant, ainsi que l’adresse du nouveau lieu de son hébergement ou de sa nouvelle résidence;
3°  toute autre mesure requise pour s’assurer du bien-être de ces personnes hébergées ou de ces résidents.
2023, c. 34, a. 632.